Chambre commerciale, 2 juillet 1996 — 94-18.365
Textes visés
- CGI 752, 783 et 1110
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sabin X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, directeur des services fiscaux de l'Ariège, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril I994), que M. X..., légataire universel de Mlle Y..., a accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession; que, s'étant vu ultérieurement notifier un redressement tendant à réintégrer dans l'actif successoral les fonds qui avaient été retirés du compte ouvert au nom de Mlle Y... à la Caisse d'épargne dans l'année ayant précédé le décès, il a déclaré renoncer à la succession, ce que l'administration des Impôts n'a pas admis; qu'il a, en conséquence, assigné cette dernière pour faire juger que, son acceptation ayant été entachée d'erreur portant sur la consistance de la succession, notamment immobilière, sa renonciation était légitime, de sorte qu'il avait perdu la qualité de successible;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, au moment de son décès, Mlle Y... était effectivement en possession d'immeubles sur lesquels elle n'avait aucun droit de propriété, ce qui était de nature, en raison de l'apparence ainsi créée, à établir l'erreur qu'il avait commise sur l'étendue et la consistance des droits successoraux qu'il avait acceptés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 1110 du Code civil; alors, d'autre part, que l'erreur sur le montant des impôts dus par le légataire au titre de la succession constitue une erreur susceptible d'affecter la validité de son acceptation, dans la mesure où elle modifie l'étendue des droits successoraux; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 783 et 1110 du Code civil; et alors, enfin, qu'en décidant qu'en raison de sa profession de notaire, il ne pouvait ignorer les conséquences et les risques des retraits effectués au nom de Mlle Y..., dés lors surtout qu'il était l'auteur matériel de ces retraits en vertu de la procuration dont il disposait sur les comptes de la défunte, sans rechercher s'il avait eu connaissance de la destination des fonds et donc s'il savait ne pas être en mesure d'apporter la preuve que ceux-ci ne faisaient pas partie de la succession, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 752 du Code général des impôts, 783 et 1110 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'erreur sur le montant des droits de mutation afférents à la succession, donc sur le bénéfice escompté de son acceptation, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne porte ni sur l'étendue, ni sur la nature des droits successoraux;
Attendu, en deuxième lieu, que le jugement énonce que, si l'erreur sur l'origine de la propriété des immeubles dont Mlle Y... était en possession de son vivant est effectivement susceptible d'être prise en considération, comme portant sur l'étendue et la consistance des droits successoraux acceptés, M. X... ne produit aucun élément de nature à prouver l'erreur qu'il allègue ou s'en constituer un commencement de preuve; que le Tribunal n'avait pas à procéder d'office à une recherche dont il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle lui ait été demandée;
Attendu, enfin, qu'en énonçant qu'en raison de sa profession et du fait qu'il avait personnellement procédé au retrait matériel des fonds, M. X... ne pouvait s'être mépris sur les conséquences de ces retraits, le Tribunal a légalement justifié sa décision au regard de la troisième branche du moyen;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son