Chambre sociale, 26 juin 1996 — 93-41.943

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dalila X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Nouvelle des Y... Curt, dont le siège est 38460 Cremieu,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Nouvelle des Y... Curt, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 21 octobre 1971 en qualité d'ouvrière par la société FIR aux droits de laquelle vient la société des Meules Curt (la société), dont l'activité a été transférée de La Ravoire à Crémieu, alors que la salariée se trouvait en congé parental d'éducation qui expirait le 28 février 1991; que Mme X... ayant refusé la modification de son lieu de travail, la société lui a proposé de reprendre son activité dans les locaux de La Ravoire; que la salariée, soutenant que cette proposition était fictive en raison de l'absence de tout autre salarié dans ces locaux, a refusé de rejoindre son lieu de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société prétend que le moyen par lequel Mme X... soutient qu'en l'absence d'une démission de la salariée non équivoque, le refus par cette dernière de poursuivre l'exécution du contrat de travail, même si celui-ci n'a pas fait l'objet d'une modification substantielle de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat, et que le fait pour l'employeur de prendre acte du départ de la salariée équivaut à un licenciement; que dans ces conditions, le moyen qui fait valoir que l'arrêt en ne recherchant pas si la salariée s'était rendue coupable d'une faute lourde ou d'une faute grave n'a pas justifié légalement le rejet des demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, est irrecevable comme nouveau;

Mais attendu que le moyen, même s'il n'avait pas été formulé dans les mêmes termes, était dans le débat; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnisation de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que la salariée ayant refusé de reprendre l'exécution de son contrat de travail à l'expiration de son congé parental, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune modification substantielle, et la société ayant dû prendre acte de la rupture, il y a lieu de dire que cette rupture est imputable à la salariée et que celle-ci doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

Condamne la société Nouvelle des Y... Curt, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code