Chambre sociale, 5 juin 1996 — 93-41.948
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société SIPA Affichage, société à responsabilité limitée prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. X..., dont le siège est zone d'activités de Treillebois, 49610 Saint-Mélaine-sur-Aubance,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIPA Affichage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société SIPA Affichage;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 février 1993), M. Y... a été engagé, le 2 mai 1990, en qualité d'enquêteur de publicité par la société SIPA; qu'après avoir démissionné le 4 avril 1991, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses derniers salaires et d'un solde de congés payés; que reconventionnellement, la société SIPA Affichage a demandé le remboursement d'une partie des avances sur commissions consenties pendant l'exécution du contrat de travail;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société SIPA Affichage une somme à titre de restitution d'avances sur commissions, alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. Y... avait, dans ses conclusions, contesté la valeur probante du document comptable manuscrit établi sur une feuille de papier libre versée aux débats par l'employeur pour justifier le montant des avances sur commissions qu'il réclamait; qu'en affirmant que les éléments permettant de déterminer le montant des commissions dues n'étaient pas discutés, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, que l'article 7 du contrat de travail prévoyait que les avances sur commissions pourront être diminuées chaque mois si le seuil d'activité mensuel n'était pas réalisé; qu'en décidant que l'employeur disposait néanmoins du bénéfice d'une régularisation annuelle, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en troisième lieu, qu'en condamnant le salarié à rembourser des avances sur commissions, la cour d'appel a admis une compensation entre ces sommes et celles dues par l'employeur au titre des salaires prohibée par l'article L. 144-1 du Code du travail qu'elle a, par suite, violé; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si, compte tenu de la condamnation à rembourser les avances auxquelles il n'aurait pas droit, le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au minimum garanti; que l'arrêt est, par suite, privé de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées et de l'article L. 141-10 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, qu'interprétant la convention des parties, la cour d'appel a estimé que l'avance sur commissions donnait lieu à une régularisation annuelle en fin d'année;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, n'a ordonné aucune compensation;
Attendu, enfin, qu'en sa quatrième branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit; qu'il est irrecevable;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société SIPA Affichage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.