Chambre sociale, 21 mai 1996 — 92-45.097
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Silisol, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant 6, avenue du Dauphiné, 38300 Bourgoin Jallieu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Silisol, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1989, en qualité d'assistant commercial export, par la société Silisol, a démissionné de son emploi le 14 octobre 1989 avec effet au 22 décembre 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant une contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et en invoquant, dans le silence de ce contrat sur l'existence d'une telle contrepartie, le protocole d'accord national de la métallurgie du 13 septembre 1974;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être lié par une convention collective à laquelle il n'est pas assujetti que lorsqu'est établie sa volonté explicite et indubitable d'en faire bénéficier son personnel; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'employeur, en se référant aux accords nationaux de la métallurgie dans le contrat de travail du salarié, avait entendu adhérer à ceux-ci, sous-entendu sans exception, sans rechercher si cette référence ne visait pas les seuls accords nationaux auxquels l'employeur était ou se trouverait être assujetti, soit en raison de leur signature par une organisation patronale dont il était adhérent, soit en raison de leur extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail; alors, encore, que l'employeur ne peut être lié par une convention collective à laquelle il n'est pas assujetti que lorsqu'est établie sa volonté explicite et indubitable d'en faire bénéficier son personnel; que dès lors, en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que le contrat de travail du salarié faisait référence aux accords nationaux de la métallurgie, sans cependant rechercher si ces textes étaient ou non applicables à l'ensemble des salariés de
la société, ce qui aurait permis de caractériser la volonté non équivoque de l'employeur d'en faire application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail; alors, en outre, qu'il est de principe que la clause d'un contrat de travail doit prévaloir sur la disposition contraire d'une convention collective non obligatoire à laquelle les parties ont fait référence; qu'en l'espèce, si l'article 10 du protocole d'accord national de la métallurgie du 13 septembre 1974 prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence au salarié soumis à une obligation de non-concurrence, cette indemnité n'est pas prévue par le contrat de travail du salarié; que, dès lors, en déclarant cependant que ce dernier devait bénéficier de la stipulation insérée dans le protocole d'accord national auquel l'employeur n'était pas assujetti, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail, ainsi que le texte susvisé;
alors, enfin, que l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire peut être limitée à certaines clauses ;
que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait ou non entendu appliquer toutes les dispositions des accords nationaux de la métallurgie et, en particulier, celle du protocole d'accord national du 13 septembre 1974, relative à l'indemnité compensatrice de non-concurrence, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail stipulait qu'il était soumis aux dispositions des accords nationaux de la métallurgie; qu'en l'absence, dans ce contrat, de réserve ou d'exception sur l'application de ces accords et de dispositions excluant une contrepartie financière à la clause de non concurrence, elle