Chambre sociale, 9 juillet 1996 — 93-42.048

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Les Chênes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Internationale d'ingénieur de maintenance, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Internationale d'ingénieur de maintenance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1993), que M. X..., engagé le 7 mai 1982 par la Société internationale d'ingéniérie de maintenance en qualité d'agent de maîtrise puis promu responsable du service "approvisionnement", a adressé le 14 janvier 1990, à son employeur une lettre de démission; que soutenant que sa démission devait s'analyser comme un licenciement déguisé, il a saisi le 27 avril 1990 la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de congédiement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, clairement exprimée de mettre un terme au contrat de travail, cet acte de volonté devant être libre de toute contrainte émanant de l'employeur; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... bénéficiait, depuis le 1er janvier 1988, d'un intéressement aux résultats de 10 % sur la totalité des bénéfices propres au secteur dont il était responsable et que le taux de cet intéressement était ramené, le 12 janvier 1990, à 7 % pour la part des bénéfices allant jusqu'à 500 000 francs et à 3 % pour la part allant au delà, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait, ce faisant, acculé le salarié à donner sa démission, afin de s'en séparer sans lui verser les indemnités auxquelles la loi lui donnait droit; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail;

Mais attendu, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que le salarié avait donné sa démission par lettre du 14 janvier 1990 exprimant sans ambiguïté sa volonté de rompre le contrat de travail dans les plus brefs délais, et que cette volonté claire et explicite, avait été confirmée par lettre du 22 janvier 1990; que le moyen, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve et de fait appréciés par les juges du fond; qui'l ne peut être accueilli;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'intéressement aux bénéfices, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'avenant signé le 12 novembre 1987, qu'à compter du 1er janvier 1988, l'intéressement de M. X... était fixé à "10 % des bénéfices propres à la section approvisionnements"; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié de ce chef, s'est référée au compte de résultat versé aux débats par la société 2 IM comprenant au titre des charges, une contribution aux frais généraux de la société, a dénaturé l'avenant susvisé et, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, que l'avenant invoqué ne précisait en rien que le bénéfice propre à la section approvisionnement devait exclure les charges générales correspondant à cette section; que dès lors, la cour d'appel n'a pas dénaturé cet avenant; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Internationale d'ingénieur de maintenance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.