Chambre sociale, 23 mai 1996 — 94-10.806
Textes visés
- Code de la sécurité sociale R243-10 et R243-11
- Code du travail L122-6 et L122-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Trancel, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de l'Assedic Sambre Escaut, dont le siège est 1, rue Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trancel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et R.243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, dans le courant des années 1988 à 1990, la société TRANCEL a négocié le départ volontaire de nombreux salariés qu'elle a licenciés pour cause économique, et à qui elle a versé à cette occasion une indemnité de départ; qu'elle s'est acquittée des cotisations sociales afférentes à la part de cette somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis; que l'URSSAF, considérant que c'était à tort que la société n'avait pas pris en compte la durée du préavis non effectué dans le calcul du plafond annuel des cotisations, lui a notifié un redressement relatif aux années 1988 à 1990;
Attendu que, pour annuler ce redressement et condamner l'URSSAF à verser à la société TRANCEL une somme à valoir sur le remboursement des cotisations indûment payées, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le départ volontaire entraîne une rupture du contrat de travail d'un commun accord à une date convenue sans que l'une des parties puisse se prévaloir d'un préavis, et qu'aucune indemnité de préavis n'étant due aux salariés qui ont régulièrement démissionné et qui n'ont pas effectué leur préavis en accord avec l'employeur, la prime de départ volontaire ne peut être considérée pour partie comme présentant le caractère d'une indemnité compensatrice de préavis et donc soumise à cotisations;
Attendu, cependant, que les parties à l'accord mettant fin au contrat de travail peuvent convenir que le salarié bénéficiera d'un préavis, ou d'une indemnité compensatrice s'il en est dispensé, et que, dans ce cas, la rupture des relations contractuelles interviendra à l'expiration du délai de préavis;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle les parties aux différentes conventions intervenues entre la société TRANCEL et ses salariés avaient entendu fixer la date de rupture des contrats de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne la société Trancel et l'Assedic Sambre Escaut, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.