Chambre sociale, 11 juin 1996 — 93-42.140
Textes visés
- Code du travail L122-14-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., exploitant sous l'enseigne Titan shipping and insurance, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Marie X... a été engagé le 1er février 1988 par M. Benoît X... en qualité de directeur technique; que le contrat de travail a pris fin le 19 janvier 1990 à la suite du refus du salarié d'accepter un nouveau contrat de travail avec la société Prestations services interim créée par M. Benoît X...; que M. Jean-Marie X... a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, M. Benoît X... faisait valoir que, contrairement aux allégations du salarié, le nouveau contrat de travail ne comportait pas de période d'essai autorisant l'employeur à rompre les relations contractuelles sans avoir à justifier des motifs de cette rupture et qu'en outre, tous les avantages du contrat antérieur étaient maintenus; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à établir l'absence de toute modification substantielle du contrat de travail du salarié lors de cette opération de restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'employeur, seul juge de l'organisation de ses services, peut décider la mutation d'un salarié dans un autre établissement de l'entreprise, dès l'instant où cette mesure ne révèle ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur, de son pouvoir; que le licenciement prononcé en cas de refus du salarié d'exécuter son contrat de travail sur la base de ces conditions nouvelles repose sur une cause réelle et sérieuse ;
qu'en statuant ainsi, sans caractériser un tel abus de pouvoir et en estimant que l'insertion de clauses de non-concurrence et de confidentialité dans le contrat de travail du salarié ne répondait pas à un besoin réel de l'entreprise, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que la diminution apportée par l'employeur aux responsabilités du salarié et les nouvelles conditions de sa rémunération constituaient une modification substantielle de son contrat de travail;
Et attendu, en second lieu, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. Jean-Marie X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée;
Rejette la demande de M. Jean-Marie X... tendant à l'allocation de cette indemnité;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Ca