Chambre sociale, 11 juin 1996 — 93-42.850

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Avenant "cadres" art. 14
  • Convention collective nationale des entreprises à succursale des commerces de détail de la chaussure, 1982-06-10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jacky X...,

2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les époux X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... étaient engagés, le 2 novembre 1981, par la société Compagnie internationale de la chaussure Chaussures André, en qualité de stagiaires responsables, puis nommés gérants à Paris-Nord le 1er avril 1983; qu'ils ont été mutés à Cergy-Pontoise en février 1986, puis à Toulouse en janvier 1988; qu'ayant refusé leur mutation à Rennes envisagée en juin 1989, l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail le 21 août 1989;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des intéressés qui soutenaient qu'ils n'avaient pas exprimé de refus de la mutation proposée, mais qu'ils demandaient une négociation des conditions de la0 mutation, négociation imposée par le contrat de travail; que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les époux X..., en refusant les conditions de la mutation qui leur avaient été notifiées, avaient, par là même, refusé cette mutation; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Compagnie internationale de la chaussure :

Vu l'article 14 de l'avenant "cadres" du 10 juin 1982 de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales des commerces de détail de la chaussure;

Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture du contrat de travail consécutive au refus d'une mutation, "l'intéressé bénéficiera des indemnités normalement attachées au licenciement dès lors qu'il aura fait l'objet, passée sa période de formation, de plus de deux mesures de mutation à l'initiative de l'employeur -et ayant nécessité un changement de résidence- dans les trois dernières années (de date à date)";

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de démission, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et que les époux X... étaient fondés à obtenir le paiement de cette indemnité;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les salariés remplissaient les conditions fixées par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie internationale de la chaussure, Chaussures André, à payer à M. et Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;

Condamne les époux X..., envers la société Compagnie internationale de la chaussure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.