Chambre sociale, 7 mai 1996 — 91-45.622
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCS Prette et Cie, dont le siège est Palais de la Scala ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SCS Prette et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 1991), que M. X..., engagé par contrat du 19 août 1988 par la société Prette comme "directeur régional" a été licencié le 12 mai 1989 pour non respect des quotas, refus d'une nouvelle affectation dans l'Est de la France et absence totale de coopération;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prette fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. X... avait exercé à son service des fonctions de VRP statutaire, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi; que cette disposition générale applicable au contrat de travail oblige le salarié à exécuter son travail conformément à la qualification, aux conditions et modalités stipulées au contrat, et lui interdit de revendiquer une autre qualification au prétexte qu'il ne respecte pas les clauses contractuelles ;
qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été embauché en qualité de directeur régional avec des fonctions précises qui ne comportaient à titre principal ni la prise d'ordres, ni leur transmission à l'employeur et que pour cette raison, le contrat avait expressément écarté l'application du statut du voyageur représentant placier; que, par suite, le salarié ne pouvait, pour revendiquer le statut de VRP se prévaloir du fait qu'il passait des commandes et les retransmettait à son employeur, contrairement aux termes de son contrat qui lui enjoignait de livrer lui-même ses clients; qu'en se fondant néanmoins sur cette méconnaissance, par le salarié, de ses obligations contractuelles pour lui accorder le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail; alors qu'en toute hypothèse, ne bénéficie pas du statut de VRP le directeur chargé d'opérations techniques sur les produits de son employeur, et d'une mission de contrôle et de direction sur les agents de vente de ces produits dans un secteur, et qui n'a pour occupation principale ni la prise de commandes de clients, ni leur retransmission auprès de l'employeur; qu'en l'espèce, la société Prette et Compagnie soutenait utilement dans ses conclusions d'appel que la mission principale du salarié, telle que définie à l'article 3 du contrat de travail, consistait à réceptionner, étiqueter, peser et référencer les produits de la société en assurant le contrôle et la direction des collaborateurs chargés de la vente, dans le cadre d'une politique commerciale dont il avait la charge ;
qu'elle faisait observer que la prise de commande n'était qu'un aspect accessoire de son activité et, qu'au surplus, cette prise de commande ne devait pas être retransmise à l'employeur, mais directement traitée par M. X... chargé de la livraison, de la facturation et de l'encaissement de ces commandes ponctuelles; qu'en s'abstenant de répondre à l'ensemble de ces éléments qui excluaient la qualification de VRP de l'intéressé, et en ne recherchant pas si la prise d'ordre et leur retransmission éventuelle n'était qu'un aspect très subsidiaire de la fonction du salarié, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que M. X..., en dépit de la qualification qui lui avait été attribuée par le contrat de travail, exerçait une activité dans les conditions de VRP statutaire; que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son ancien salarié et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en vertu de