Chambre sociale, 26 juin 1996 — 93-45.921
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Style automobile 22, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Style automobile 22, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité de gérant salarié par la société Auto diffusion, appartenant à M. X...; qu'il est passé le 1er mars 1988, en qualité de vendeur au service de la société X... automobile aux droits de laquelle se trouve la société Style automobile 22; qu'en janvier 1991 la partie fixe de sa rémunération mensuelle a été ramenée de 5 200 francs à 5 000 francs ;
que le 16 janvier 1992 il a écrit à son employeur "en raison de votre refus de me licencier économiquement et de l'impossibilité de continuer à exercer mes fonctions commerciales, je considère donc que notre contrat de travail est rompu de votre fait", a cessé ses fonctions et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et dire qu'il avait démissionné, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait accepté sa nouvelle qualification sans protester après avoir relevé l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles en le condamnant à payer au salarié un rappel de salaire;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société Style automobile 22, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.