Chambre sociale, 10 juillet 1996 — 93-46.649

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit de la Maison de Retraite Saint Vincent, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nimes, 10 septembre 1993) que Mme X... aide-soignante à compter du mois d'octobre au service de la société Maison de Retraite de Saint Vincent a donné sa démission par lettre du 24 septembre 1990; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander à son employeur des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que pour les motifs figurant dans le mémoire susvisé la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait manifesté, hors de toute pression, une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers la Maison de Retraite Saint Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.