Chambre sociale, 30 mai 1996 — 94-13.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale R351-1, R352 et R351-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ines X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhone-Alpes, dont le siège est ...,

2°/ de l'Assedic de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.

Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'appliquant les dispositions du régime des contrats de solidarité résultant de la convention conclue le 2 décembre 1981 par le ministre du travail avec les partenaires sociaux, en application de l'article R. 322-1, 2° du Code du travail, et agréée par arrêté ministériel du 30 décembre 1981, Mme X..., qui atteignait l'âge de 55 ans, a démissionné le 26 décembre 1983 afin de permettre à son employeur d'embaucher un demandeur d'emploi; qu'elle a bénéficié des revenus de remplacement prévus jusqu'au 30 juin 1991, date à laquelle elle a demandé la liquidation de sa pension de retraite; que, pour calculer sa pension, la Caisse régionale d'assurance maladie a assimilé la période postérieure à sa démission à des trimestres d'assurance, mais n'a pas tenu compte des revenus de remplacement perçus pendant cette période pour la détermination du salaire de base; que Mme X... ayant contesté le mode de calcul sur ce dernier point, la cour d'appel (Chambéry, 27 janvier 1994) a rejeté son recours;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 4224 de la circulaire interministérielle n°43-82 du 8 juin 1982, publiée au journal officiel du 13 juillet 1982, dispose que le salarié qui, dans le cadre d'un contrat de solidarité, a volontairement démissionné pour percevoir le revenu de remplacement prévu, bénéficie, au titre de la convention sociale qui l'accompagne, de la validation gratuite des trimestres d'assurance vieillesse; que la cour d'appel a violé cette disposition de ladite circulaire, qui a une valeur réglementaire dans la mesure où elle institue des règles nouvelles et qui a pour objet, non seulement de permettre de compter comme valables pour le calcul de la pension les trimestres correspondant à la période de préretraite-démission, lesquels ne sont pas visés par l'article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale, dont le champ d'application, méconnu par la cour d'appel, ne concerne que les travailleurs involontairement privés d'emploi, mais encore d'imposer la prise en compte, pour le calcul de la pension, du revenu de remplacement lui-même, malgré le défaut de cotisations et par dérogation à l'article R. 351-1, 1°, du fait de la gratuité de la validation qu'il institue expressément;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les textes organisant le régime des contrats de solidarité dans lequel est intervenue la démission de Mme X... ne dérogeaient pas au principe posé par l'article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations; qu'elle en a exactement déduit que les revenus de remplacement perçus par Mme X..., qui ne donnaient pas lieu au prélèvement de cotisations, ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite; que le moyen n'est donc pas fondé;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... demande l'allocation à ce titre de la somme de 12 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhone-Alpes et l'Assedic de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.