Chambre sociale, 26 juin 1996 — 94-42.945
Textes visés
- Code du travail L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Orion, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Maria X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Eva Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Maryline Z..., demeurant 7, ancienne route de Genève, 74150 Rumilly,
4°/ de Mme Nadia A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MMes Y..., Z..., A... et X... ont été, engagées en qualité d'ouvrières nettoyeuses par la société USP Rhône Alpes et affectées au chantier de l'usine Sopad Nestlé sur lequel elles travaillaient 6 heures 45 par jour; qu'à compter du 2 mars 1992, la société GSF Orion est devenue adjudicataire de ce marché et a indiqué aux quatre salariées que leur horaire de travail serait ramené à 2 heures 30 par jour; qu'après refus des salariées de cette modification, la société GSF Orion les a licenciées par lettre du 6 avril 1992, pour motif économique;
Attendu que pour dire que le licenciement des salariées était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la réduction des horaires constituait une modification substantielle des contrats de travail, que les salariées étaient bien fondées à refuser, que le refus de reprendre le travail dans les conditions nouvelles imposées par l'employeur devait s'analyser comme un licenciement et que ce licenciement était abusif;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne les défenderesses, envers la société GSF Orion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.