Chambre sociale, 19 juin 1996 — 93-43.609

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electro mécano, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Electro mécano, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 1993), que M. X..., salarié de la société Electro mécano depuis septembre 1972, a été victime, le 6 octobre 1989, d'un accident du travail; que, reconnu apte à reprendre son emploi sous réserve d'aménagement le 28 septembre 1990, il rechutait, le 4 octobre, victime d'une dépression qui nécessitait un séjour en milieu psychiatrique; qu'il reprenait son travail à mi-temps le 26 novembre; que, le 11 décembre, M. X... exprimait à son employeur son désir d'être licencié; que la société Electro mécano refusait d'accéder à la demande de son salarié et le considérait, dans ces conditions, comme démissionnaire; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail;

Attendu que la société Electro mécano fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors selon le moyen, d'une part qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, le 11 décembre 1990, M. X... avait demandé à son employeur de le licencier -ce que ce dernier avait refusé-, puis lui avait indiqué de ne pas envisager de reprendre son travail; qu'en déclarant néanmoins imputable à l'employeur la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ;

que, d'autre part, s'analyse en une démission du salarié et non en un licenciement la demande de celui-ci d'être licencié, suivie du refus de l'employeur de mettre un terme aux relations contractuelles et de celui du salarié de reprendre son travail; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-4 précité; qu'enfin et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que M. X... avait abusivement tenté de se faire licencier en prétendant faussement n'être pas en état de travailler afin de bénéficier des avantages financiers attachés à sa situation; que ces conclusions impliquaient que son prétendu licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en déclarant néanmoins dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, motif pris de ce que l'employeur ne s'était prévalu à tort que de la prétendue démission de son salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était pas, à l'époque des faits, en état de manifester sa volonté de façon claire et non équivoque, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de la société Electro mécano, a exactement décidé que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electro mécano, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.