Chambre sociale, 27 juin 1996 — 95-40.247
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société immobilière Agence immobilière d'Aumale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société immobilière Agence immobilière d'Aumale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 novembre 1994), M. X..., employé par la société Agence immobilière d'Aumale en qualité de "négociateur", a été licencié le 23 décembre 1991 pour faute grave;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, dans des conclusions restées sans réponse, M. X... faisait valoir que dès le 18 septembre 1991, son employeur lui avait fait injonction de quitter son lieu de travail et lui avait, dès le 2 octobre 1991, donné l'ordre de restituer les clés de l'agence dans laquelle il travaillait de même qu'il lui avait soumis une proposition de transaction mettant fin à son contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de licenciement de 50 000 francs; de même, M. X..., dans ses conclusions, faisait encore valoir que le 14 octobre 1991, il avait dû écrire à son employeur qu'il faisait toujours partie du personnel de l'entreprise mais qu'il n'avait pas perçu son salaire du mois de septembre ;
que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave caractérisée par le fait de ne s'être pas présenté sur les lieux de son travail à l'expiration de l'arrêt maladie mais qui s'est abstenue de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que l'employeur avait, dès le mois de septembre 1991, mis tout en oeuvre pour le contraindre à démissionner ou à accepter une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en deuxième lieu, que conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail, le salarié à qui est imposée une modification substantielle de son contrat de travail est en droit de saisir la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat du fait de l'employeur; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait perçu mensuellement une rémunération fixe passée progressivement de 8 279 francs, en janvier 1986, à 17 000 francs, en août 1989, que cette rémunération était dénommée commission ou salaire de base selon les mois, et qu'elle avait été subdivisée à partir d'avril 1991 en un salaire fixe de 5 300 francs et en avance sur commission d'un montant de 11 700 francs, qu'en septembre 1991, l'avance sur commission avait été réduite à 5 033 francs pour être supprimée en octobre 1991, constatations d'où il s'évinçait que l'employeur avait unilatéralement modifié le mode de rémunération établi depuis 1986 entre les parties, mais qui a néanmoins estimé que cette modification n'était pas de nature à imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur qui n'aurait fait qu'exécuter le contrat de travail et la convention collective, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a, en conséquence, violé la disposition susvisée; alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est déterminée par le fait que le salarié avait unilatéralement cessé son activité au profit de son employeur sans raison valable mais qui s'est abstenue de rechercher si le fait que M. X... avait, dès le 26 novembre 1991, soit deux jours après l'expiration de son arrêt maladie, saisi la juridiction prud'homale aux fins que celle-ci détermine l'imputabilité de la rupture du contrat de travail le liant avec la Société immobilière d'Aumale n'enlevait pas à son absence de l'entreprise tout caractère fautif, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail;
Mais attendu qu'après avoir estimé qu'aucune modification n'avait été apportée au contrat de travail de M. X..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence in