Chambre sociale, 5 juin 1996 — 95-40.282

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Clinique de la Cerisaie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Clinique de la Cerisaie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1994), qu'en 1968, M. X... et son épouse, exerçant l'un et l'autre la profession de médecin, ont créé la clinique de la Cerisaie; qu'en 1976 et 1980, les docteurs Parola et de la Chapelle se sont joints au docteur Michèle X... comme associés, M. X... étant directeur administratif; que, le 7 janvier 1986, s'est constituée la société en nom collectif Clinique de la Cerisaie des docteurs Le Pourhiet, Parola et de la Chapelle, Mme X... étant nommée gérante et M. X... demeurant directeur administratif; que, le 15 décembre 1986, un protocole a été signé entre les docteurs Le Pourhiet, Parola et de la Chapelle avec pour objet, d'une part, le règlement des conditions de travail du docteur Michèle X... et de ses honoraires et la cession des parts prévue pour le 8 janvier 1987, et, d'autre part, le règlement du cas du docteur Raymond X... qui devait démissionner de ses fonctions de directeur de la clinique avec effet au 1er avril 1988 et travailler à mi-temps à partir du 1er avril 1987; que, prétendant que les docteurs Parola et de la Chapelle lui rendaient la vie professionnelle impossible depuis la signature du protocole, M. X... leur a adressé, le 25 mai 1987, une lettre indiquant qu'il se considérait comme licencié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tenant à la remise d'un certificat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'il n'avait la qualité de salarié de la Clinique de la Cerisaie que depuis 1976 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen développé dans ses conclusions tiré de ce que l'employeur, la société en nom collectif Clinique de la Cerisaie n'était pas partie au protocole d'accord du 15 décembre 1986; alors, d'autre part, qu'en l'absence d'établissement d'un contrat écrit à compter du 15 décembre 1986, c'est avec raison que M. X... a opposé à ses employeurs que les parties restaient soumises au contrat à durée indéterminée antérieur; alors, enfin, que c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir considérer que jusqu'en 1976 le docteur X... avait exercé en qualité de non salarié, alors que la qualité de médecin résidant appliquée au docteur X... dans les premières années de son activité à la clinique n'était nullement exclusive de la qualité de salarié qui a été la sienne depuis la création de la clinique;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant inopérant, la cour d'appel n'était pas tenu d'y répondre;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que, faute d'avoir conclu un nouveau contrat de travail conformément aux dispositions du protocole du 15 décembre 1986, les parties étaient restées liées par le contrat de travail à durée indéterminée antérieur, le deuxième moyen manque en fait;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait exercé les fonctions de directeur administratif de la clinique à compter de 1976, a pu décider que c'est à cette date qu'il en était devenu le salarié; que le troisième moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Clinique de la Cerisaie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.