Chambre sociale, 19 juin 1996 — 95-40.432
Textes visés
- Code du travail L141-1, L141-10 et L141-11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant Roquecourbe, Minervois, 11700 Cependu,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant 11700 Puichéric,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., mécanicien au service de M. X..., artisan en réparation de matériel agricole, a, par lettre du 9 septembre 1991, constaté la rupture de son contrat de travail en faisant valoir que ses salaires ne correspondaient pas à sa qualification réelle et à son ancienneté; que prétendant qu'il lui était dû un rappel de salaires, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale;
Sur le cinquième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas droit au coefficient 215 prévu par la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance de jardins et d'espaces verts, alors, selon le moyen, que la convention collective définit clairement le coefficient 215 revendiqué par M. Y... et que la cour d'appel ne peut refuser ce coefficient par un motif dubitatif, sans y substituer le véritable coefficient qui correspondait à la qualification réelle de M. Y...;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement relevé que, d'après la convention collective, le coefficient 215 correspond à une activité d'exécution d'opérations très qualifiées, une autonomie importante dans le choix des moyens, éventuellement des responsabilités de commandement;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que M. Y... n'avait ni qualification initiale, ni formation ultérieure et qu'il effectuait de petites réparations d'entretien de matériel agricole sans autonomie particulière dans le cadre des instructions de l'employeur; qu'elle a, dans ces conditions, exactement décidé que M. Y... n'avait pas droit au coefficient 215, qui était le seul coefficient qu'il revendiquait; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier, le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Vu l'article L. 141-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que la rupture était imputable au salarié et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que les inexécutions partielles des obligations de l'employeur concernant le coefficient de qualification et la prime d'ancienneté résultant d'une convention collective dont il ignorait l'application, régularisées dans les jours suivant la revendication de son salaire, n'avaient pas un caractère insupportable justificatif de la cessation immédiate de travail, même si le salarié pouvait estimer n'avoir pas reçu entièrement satisfaction;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas recherché si la lettre de rupture de M. Y... caractérisait une volonté non équivoque de démissionner et qu'elle avait constaté qu'à la date de cette lettre l'employeur ne versait pas l'intégralité de la rémunération qui devait lui revenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 141-10 det L. 141-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que M. Y... avait perçu une rémunération conforme au SMIC, et pour le débouter de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que ses bulletins de paie incluaient une prime non dénommée mais qui présentait, par sa permanence et la progression régulière de son taux, le caractère de fait d'un complément de salaire, toujours supérieur au SMIC en vigueur;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime était liée à la présence du salarié dans l'entreprise en raison de son ancienneté, ou si elle était perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui était une condition nécessaire pour qu'elle soit prise en compte en vue de vérifier si le SMIC avait bien été versé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur la demande de paiement d'une somme de 10 000 francs présentée par le défendeur au titre de l'article