Chambre sociale, 28 octobre 1996 — 94-40.360

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., exerçant sous l'enseigne "Pélican transport", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. David X..., demeurant Hameau Le Bois Frais, "Le Grand Pré", 51310 Villeneuve-la-Lionne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1993), M. X... a été engagé le 20 mars 1989 en qualité de chauffeur par M. Y...; que, par lettre du 21 décembre 1990, l'employeur, invoquant une absence du salarié depuis le 8 décembre 1990, date d'expiration de son dernier arrêt de travail, a pris acte de la rupture du contrat de travail en le considérant comme démissionnaire;

Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour "démission abusive" et procédure abusive;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après une absence du 15 novembre au 7 décembre 1990 justifiée par des certificats médicaux, le salarié avait été examiné, à sa demande, le 8 décembre 1990, par le médecin du Travail qui l'avait déclaré apte à reprendre un poste de travail ne comportant pas le port de charges lourdes, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.