Chambre sociale, 30 mai 1996 — 94-16.617
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L161-15 al. 3
- Loi 88-16 1988-01-05
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Travailleurs Salariés de Creil, dont le siège est B.P. 201, 60313 Creil Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme L., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Travailleurs Salariés de Creil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après son divorce prononcé le 24 mars 1986, Mme L. a continué de bénéficier pendant une année, en vertu de l'article L. 161-15 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant-droit;
qu'affiliée ensuite au régime de l'assurance personnelle, l'application des modalités de prorogation du régime antérieur instaurées par l'article 5 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 lui a été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie;
que la cour d'appel (Amiens, 5 mai 1994) a rejeté son recours contre cette décision;
Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 161-15 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 n'exclut nullement de son champ d'application les personnes ayant cessé, notamment avant son entrée en vigueur, de bénéficier des prestations du régime d'assurance maladie dont il organise le maintien;
que la cour d'appel, en ajoutant à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, a violé les dispositions précitées;
Mais attendu qu'ayant constaté que les droits maintenus en faveur de Mme L. au titre du régime obligatoire antérieur à son divorce étaient venus légalement à expiration le 24 mars 1987, la cour d'appel a exactement décidé que les modalités nouvelles de prorogation introduites par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 n'avaient pu avoir pour effet de les faire renaître;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite la somme de 9 297 francs en vertu de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme L., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Travailleurs Salariés de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.