Chambre sociale, 7 mai 1996 — 93-40.234
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Matrafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représentée par Me X..., représentant des créanciers, domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Matrafer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Metz, 26 octobre 1992), M. Y... a été engagé le 28 mai 1990 comme chef de chantier par la société Matrafer; qu'il a donné sa démission le 23 août 1990;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Matrafer une indemnité correspondant à deux mois de préavis; alors, selon les moyens que d'une part, la cour d'appel s'est contredite en relevant que M. Y... avait manifesté avant son départ son intention de quitter la société et en retenant que la démission avait été brutale; que d'autre part, la cour d'appel n'a pas examiné si les fautes commises par la société et qui justifiaient le débouté de celle-ci quant à sa demande de dommages-intérêts n'étaient pas suffisamment graves pour dispenser M. Y... de son obligation de préavis, ainsi qu'il était énoncé dans les conclusions du salarié; alors qu'enfin la cour d'appel a retenu que le préavis dû par M. Y... était de deux mois, ce qui excédait l'obligation mise à la charge de l'employeur; que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions du salarié sur ce point;
Mais attendu que sans se contredire et répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat incombait au salarié en raison de sa démission brutale et que le délai de préavis prévu pas la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle applicable était de deux mois, en cas de démission; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Matrafer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.