Chambre sociale, 4 juin 1996 — 93-41.104

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n°s Z 93-41.104 et Z 93-42.576 formés par la société Abgor, société anonyme, dont le siège est résidence Les Saints Pères, ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 janvier et 13 mai 1993 par cour d'appel de Caen (3e chambre sociale) , au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ... du Corbeis, 61000 Alençon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abgor, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93-41.104 et Z 93-42.576;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1987, comme déléguée régionale par la société Abgor, qui exerce une activité de recrutement de personnel, par un contrat prévoyant qu'à son salaire fixe s'ajouterait une prime d'objectif fixée à 10 000 francs si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé atteignait la somme de 300 000 francs, majorée de 5 000 francs si ce chiffre atteignait la somme de 400 000 francs, et à nouveau de 5 000 francs, s'il était supérieur à 500 000 francs; qu'elle a bénéficié, à partir du 31 mai 1989, de congés payés, suivis immédiatement d'un congé de maternité qui expirait le 6 novembre 1989; qu'à cette date, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 novembre 1989; qu'elle a envoyé ce certificat médical à son employeur par lettre simple du 7 novembre 1989; qu'avant réception de ce document, la société Abgor lui a reproché, par une première lettre recommandée du 8 novembre 1989, de ne pas avoir repris son activité; que par une seconde lettre recommandée du 10 novembre 1989, elle l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement; qu'elle lui a ensuite notifié son licenciement pour faute grave, par lettre du 27 novembre 1993 ;

que Mme X... a engagé une instance prud'homale; que, par un premier arrêt du 7 janvier 1993, la cour d'appel, a, d'une part, avant dire droit sur ses demandes relatives au licenciement et à ses conséquences, invité les parties à s'expliquer lors d'une audience ultérieure sur le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement, d'autre part, alloué à la salariée une somme à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires et des congés payés y afférents; qu'elle a, ensuite, statué par un second arrêt du 13 mai 1993 sur les autres demandes;

Sur les deux moyens, réunis du pourvoi n° Z 93-41.104 :

Attendu que la société Abgor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une prime sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er septembre 1987 au 1er septembre 1988 et les congés payés y afférents, alors, selon le premier moyen, que la clause du contrat de travail de Mme X... prévoyant l'allocation d'une prime sur le chiffre d'affaires était ambiguë, dès lors qu'elle stipulait dans le même temps que les frais professionnels de la salariée étaient indemnisés; qu'en ne recherchant pas si l'intention des parties n'avait pas été de ne verser une prime à Mme X... que si le chiffre d'affaires diminué des frais atteignait un certain montant, plutôt que de calculer ladite prime sur le chiffre d'affaires et, dès lors, rémunérer deux fois les frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'elle fait également grief à cet arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme au titre de la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé entre le 1er septembre 1988 et le 1er septembre 1989 et les congés payés y afférents, alors, selon le second moyen, d'une part, que la prime d'objectif calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée en une année est fixée sur les recettes effectivement versées à la société Abgor grâce à l'intervention de la salariée dans l'exercice donné; qu'en calculant la prime de Mme X... sur la totalité des prestations dues à la société Abgor bien que seulement 50 % du montant de celles-ci aient été versés à la société, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret du 29 novembre 1983 et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que, dès lors que la prime est due en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de la salariée, il incombe à celle-ci d'apporter la preuve de l'effectivité du règlement des contrats conclus par son intermédiaire dans l'exercice