Troisième chambre civile, 5 juin 1996 — 95-70.046

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code de l'urbanisme R333-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des X... Rogers, dont le siège social est ..., immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 90 D 00690 agissant par son administrateur gérant,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Puteaux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 92000 Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Puteaux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 octobre 1994), que la société civile immobilière des X... Rogers (SCI), propriétaire de parcelles, qui avait sollicité l'autorisation d'y édifier des constructions, a saisi le juge de l'expropriation pour faire fixer le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer ce montant à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1°) que, tant en droit de l'expropriation qu'en droit de l'urbanisme, un terrain considéré comme nu et libre n'est pas l'homologue d'un terrain bâti, et ce, même si les constructions édifiées sont destinées à être démolies, et qu'en procédant à semblable assimilation, l'arrêt attaqué a manifestement méconnu, tout à la fois l'article R. 333-1 du Code de l'urbanisme et les articles L. 16-1 et L. 13-14 du Code de l'expropriation; 2°) que la notion de constructions destinées à être démolies ressortit exclusivement au droit fiscal, est totalement étrangère au droit de l'urbanisme et au droit de l'expropriation, et en privilégiant le droit fiscal au détriment du droit de l'expropriation, l'arrêt attaqué a, derechef, méconnu les édictions de l'article L. 16-1 du Code de l'expropriation ;

3°) que le prix au mètre carré constructible retenu est le quotient du prix d'achat par la surface hors oeuvre brute (SHOB), et par voie de conséquence, est intransposable pour la détermination d'un prix de terrain nu et libre";

Mais attendu qu'ayant constaté que, dans le secteur urbain où sont situées les parcelles, il n'avait pas été trouvé de mutations afférentes à des terrains déjà libérés, et alors qu'il était donné toutes indications nécessaires sur les surfaces hors oeuvre nettes (SHON) vendues, supportant des contructions vouées à la démolition dont la valeur résiduelle était constituée par les droits acquis qu'elles conféraient au titre du dépassement du plafond légal de densité, la cour d'appel, qui a statué conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation, a souverainement fixé le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité en tenant compte des termes de comparaison qui lui ont été soumis et qui lui sont apparus les mieux appropriés;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière des X... Rogers, envers la commune de Puteaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.