Chambre sociale, 15 octobre 1996 — 93-42.453
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s R 93-42.453 et S 93-46.479 formés par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1993 par le conseil de prud'hommes d'Alès (Section industrie) , au profit de la société Albouy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R 93-42.453 et S 93-46.479;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Albouy soutient que le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé dans les trois mois du pourvoi un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation;
Mais attendu que le délai prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée dans les délais par le demandeur qui a, dans les trois mois de la notification de la décision d'admission, déposé son mémoire en demande;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 1110 du Code civil;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 18 juillet 1983 par la société Albouy en qualité de peintre en bâtiment, a été victime, le 2 mai 1988, d'un accident de trajet; que, le 19 août 1992, il a été déclaré inapte à monter sur des échelles et des échafaudages; qu'il a signé, le 20 août 1992, une lettre de démission; qu'estimant avoir été trompé sur les conséquences de cette décision quant à ses droits concernant le chômage, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'en délivrance de certains documents;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... ne prouvait pas que son consentement avait été vicié;
Attendu, cependant, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié ;
que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le consentement du salarié n'avait pas été vicié par une erreur, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision;
Sur la demande présentée par M. X... à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure :
Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une amende de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire suite à la requête en déchéance de son pourvoi présentée par la société Albouy;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... pour procédure abusive et téméraire;
Condamne la société Albouy, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.