Chambre commerciale, 26 novembre 1996 — 94-20.393
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 94-20.393 et M 94-21.063 formés par :
1°/ M. Daniel Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Ludovica Z..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ Mme Murielle Z..., demeurant lieudit "Les Fourches", D ...,
en cassation des jugements rendus le 24 mars 1994, 7 avril 1994 (rectifié le 20 juillet 1994), par le tribunal de grande instance de Gap , au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Z..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° G 94-20.393 et M 94-21.063 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Gap, 7 avril 1994, rectifié les 20 juillet 1994 et 22 janvier 1995), que, par actes du 27 octobre 1984, les époux Y... et Z... ont acquis une maison d'habitation; que les premiers ont immédiatement revendu leur lot aux époux Z... qui se sont engagés en contrepartie à les héberger et à leur assurer les soins convenables; que, le 3 janvier suivant, M. Y... et M. Z... ont signé ensemble un contrat d'entreprise relatif à des travaux de rénovation de l'immeuble; que le coût de ces travaux a fait l'objet de sept factures échelonnées de mars 1985 à mai 1986; que la première fut payée par M. Y..., les autres, postérieures au décès de ce dernier, par Mme Y...; qu'au décès de cette dernière, l'administration des Impôts a notifié au époux Z..., institués légataires universels, un redressement tendant à ajouter à l'actif successoral le montant des frais payés par la de cujus pour l'amélioration d'un immeuble leur appartenant; que l'instance, en opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement, a été reprise après le décès de Mme Z... par ses héritiers (les consorts Z...); que le tribunal, après avoir joint les deux instances, a rejeté les demandes; que le jugement a été suivi de deux décisions, prononcées les 20 juillet 1994 et 22 janvier 1995, rectifiant le montant de la
condamnation prononcée;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les diverses indications des jugements ne permettent pas de retrouver avec certitude la date du prononcé du jugement de condamnation original, précédant les deux jugements rectificatifs; qu'il est fait ainsi référence au 24 mars ou au 7 avril 1994; qu'en conséquence, en l'absence de mentions permettant de savoir à quelle date la décision a été rendue, la nullité des jugements doit être constatée pour violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'ambiguïté causée par le fait que la première page de la décision porte la date du 24 mars, cependant que la deuxième mentionne celle du 7 avril, a été levée par le second jugement rectificatif, lequel vise bien, à deux reprises, la date du 7 avril et que cette date est bien portée sur l'expédition ultérieure des jugements; que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent aussi au tribunal d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l'administration a mis en recouvrement les impositions litigieuses à la suite d'une procédure irrégulière; qu'en effet, les notifications de redressement, qui doivent comporter le fondement en droit et en fait du redressement, ne comportent aucune référence aux articles applicables, à savoir l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales; que de ce premier chef, il apparaît que les jugements attaqués ont été rendus en violation de ce texte;
Mais attendu que ce moyen n'a pas été présenté aux juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Z... font enfin grief au jugement rectifié d'avoir rejeté leur demande, au motif que les sommes payées par les époux Y... pour la rénovation de la maison, représentaient des libéralités à leur égard, alors, selon le pourvoi, que l'intention libérale n'existe que pour les actes à titre gratuit; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du tribunal que les mutations opérées le 27 octobre 1984 comportaient à leur charge des contreparties onéreuse