Chambre commerciale, 7 janvier 1997 — 94-18.682

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre technique hôtelier, dont le siège est zone d'activités Ribaute, Fonsegrives, 31130 Balma,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Montenay Froid Sud-Ouest Cryo services, dont le siège est 1, Terrasse du général Y..., 33081 Bordeaux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre technique hôtelier, de la SCP Gatineau, avocat de la société Montenay Froid Sud-Ouest Cryo services, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Centre Technique Hôtelier (société CTH) a assigné la société Montenay Froid Sud-Ouest (société Montenay) en dommages-intérêts et pour qu'il soit mis fin à l'emploi d'un salarié, M. Z..., qu'elle employait auparavant et qui était lié par une clause de non concurrence;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CTH fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que la cour d'appel a délibéré dans la composition suivante : M. Darde, conseiller, faisant fonction de président, Mme X... et M. Cousteaux, conseillers, assistés de M. Bories, greffier, alors, selon le pourvoi, que seuls les juges peuvent participer au délibéré; qu'en précisant que M. Bories, greffier, avait assisté les juges ayant délibéré, ce qui impliquait qu'il avait participé au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CTH fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt retient que le certificat de travail remis par cette société à son salarié comporte la mention "libre de tout engagement" pour en déduire que "la société CTH, par cette déclaration sans réserve et générale, avait nécessairement renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence qu'elle avait imposée à ce salarié dans son contrat";

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, de façon claire et non équivoque, la volonté de renoncer et que la mention "libre de tout engagement" apposée sur le certificat de travail constitue une formule banale en soi, qui a pour seul but de signifier que les obligations imposées au salarié en cours de contrat ont pris fin et n'implique en elle-même aucune volonté de l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence, et alors qu'elle avait relevé que la société CTH s'était, dans une lettre adressée à son salarié le 21 août 1992 prenant acte de sa démission, référée à son contrat de travail en lui rappelant la clause de non-concurrence et que, deux jours après l'embauche dudit salarié, elle avait mis en garde la société Montenay en se référant à ladite clause de non-concurrence, ce dont il résultait que la société CTH n'avait pas entendu renoncer à la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;

Condamne la société Montenay Froid Sud-Ouest Cryo services aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Montenay Froid Sud-Ouest Cryo services;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.