Chambre sociale, 14 janvier 1997 — 93-41.517

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "les Pêcheries de la Manche", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

2°/ de la société l'Aquarium, dont le siège est ... Paris,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1992), que M. X... a été engagé par la société Les Pêcheries de la Manche le 5 octobre 1988 en qualité de responsable des achats et du développement ;

que le 1er octobre 1991, il a adressé à son employeur une lettre de démission devant prendre effet le 31 décembre 1991 et a demandé à être déchargé partiellement de la clause de non-concurrence stipulée par son contrat pour une durée de trois ans dans tous les départements de la région parisienne et dans les départements limitrophes de l'Ile-de-France; que le 31 décembre 1991, un protocole d'accord a été conclu entre les parties, maintenant l'interdiction qui avait été faite au salarié d'exploiter ou de s'intéresser à une entreprise de vente en gros ou demi-gros de poissons, crustacés et coquillages, mais autorisant M. X... à travailler dans une entreprise exerçant la vente au détail de ces mêmes denrées, en lui interdisant cependant de "démarcher à quelque titre que ce soit toute clientèle, telle que les sociétés de restauration collective, les hôtels et restaurants, l'administration publique, les comités d'entreprise, sans que cette énumération soit exhaustive"; que la société Les Pêcheries de la Manche, exposant avoir appris que M. X... avait créé avec un tiers une société l'Aquarium, ayant pour objet notamment une activité de poissonnerie, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale;

Attendu que la société Les Pêcheries de la Manche fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à obtenir la cessation des agissements déployés par M. X... en contravention à son obligation de non-concurrence telle que prévue au protocole d'accord du 31 décembre 1991, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne pouvait, de son propre chef, en l'absence de toute discussion des parties sur ce point, et sans les inviter à s'en expliquer, fonder sa décision sur des motifs, au demeurant hypothétiques ou dubitatifs, relatifs à la validité de la clause de non-concurrence pour considérer que l'application de cette clause échapperait au juge des référés; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a enfreint les régles du débat judiciaire et spécialement le principe du contradictoire et méconnu les articles 4, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le deuxième moyen, que les termes clairs et précis de la clause de non-concurrence imposaient à la cour d'appel de déterminer, comme les parties l'y invitaient, si M. X... exerçait ou non à travers la société l'Aquarium une activité de vente en gros ou demi-gros de poissons, crustacés et coquillages, étant précisé que M. X... lui-même ne contestait pas que de la réponse à cette question dépendait la solution du litige; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la clause objet du litige et omis de se prononcer sur les prétentions respectives des parties en violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le troisième moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel d'expliquer en quoi les nombreux documents versés aux débats par la société Les Pêcheries de la Manche pour établir la violation de la clause de non-concurrence ne devaient pas être retenus comme moyens de preuve; qu'en ne le faisant pas, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs et de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation du principe de la contradiction, de dénaturation d'une disposition contractuelle et de défaut de motifs et de réponse à conclusions, les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "les Pêcheries de la Manche" aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cou