Chambre sociale, 29 janvier 1997 — 94-41.523
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale, Chambres réunies), au profit de la société Eure expertise, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1975, en qualité de stagiaire comptable par la société Charpentier, aux droits de laquelle se trouve depuis 1983 la société Eure expertise, pour devenir comptable assistant confirmé; qu'il a démissionné le 12 décembre 1987, puis saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Caen (25 novembre 1993) l'a débouté de sa demande en rappel de prime pour 1987;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions prises devant la cour d'appel par la société Eure expertise ayant été régularisées dans des délais ne permettant pas qu'il soit statué de façon contradictoire;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soulevé d'incident devant la cour d'appel, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
Sur la seconde branche :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et condamné à restituer une somme à la société Eure expertise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a repris, dans les motifs de sa décision, l'ensemble des gratifications pour affirmer que celles-ci n'étaient déterminées ni dans leur montant, ni par une référence à un critère fixe et précis, que celle-ci a englobé dans les gratifications les primes exceptionnelles et le bonus alors que la somme réclamée correspond à un 13e mois qui, aux dires de la société Eure expertise, avait été transformé en 1985 en bonus;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait constatés par l'arrêt qui a relevé que la gratification litigieuse n'était déterminée ni dans son montant, ni par référence à un critère fixe et précis; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.