Chambre sociale, 8 janvier 1997 — 94-41.704

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Custom Bike, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Custom Bike en qualité de vendeur depuis le 7 mai 1990, ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à la suite d'une altercation avec deux collègues, le 4 septembre 1990; que l'employeur a notifié à l'intéressé qu'il le considérait comme démissionnaire; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations de travail;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu que la rupture était intervenue dans des circonstances et pour une cause indéterminées, sans que la responsabilité puisse en être imputée à l'une ou l'autre partie; que si l'employeur, qui n'avait pas sommé le salarié de reprendre le travail n'établissait pas la volonté de démission de celui-ci, l'intéressé ne justifiait pas davantage s'être abstenu de travailler à la demande de l'employeur;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait qu'il avait considéré le salarié comme démissionnaire, ce dont se déduisait que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;

Condamne la société Custom Bike aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.