Chambre sociale, 21 janvier 1997 — 93-44.304
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charaf, Eddine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la compagnie Royal Air Maroc (réseau France), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Royal Air Maroc (réseau France), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1993), que M. X..., recruté par la société Royal Air Maroc, en qualité d'attaché de direction, a été muté en France pour y exercer les fonctions de responsable régional, avec le statut d'expatrié; qu'ayant refusé une affectation à Casablanca, il a été considéré comme ayant démissionné de son emploi; qu' estimant que son contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur à la suite de la modification substantielle de ce contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi marocaine applicable à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la loi d'exécution du contrat de travail a une vocation de principe à s'appliquer, la loi choisie par les parties n'étant admise que pour améliorer la situation découlant de la loi du lieu de travail; qu'ainsi, en décidant que la loi d'autonomie devait prévaloir en toute hypothèse sur la loi du lieu d'exécution, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 3 du Code civil, L. 122-4 et suivants et L. 135-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les parties étaient convenues de soumettre leurs relations contractuelles à la loi marocaine;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.