Chambre sociale, 23 octobre 1996 — 93-43.314

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Ile de Thau, Bt 15, Esc. 26 Le Veradier, 34200 Sète,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Sète (section industrie), au profit de la société Autrement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Autrement par contrat à durée déterminée de 9 mois du 16 janvier au 5 octobre 1992 a été victime d'un accident du travail le 28 avril 1992 ;

que son médecin traitant l'a déclaré apte à reprendre son travail le 19 mai 1992 et que l'employeur l'a invité à se rendre sur un chantier le 20 mai; que le médecin du travail, à cette date, l'a déclaré temporairement inapte; que le salarié n'a pas repris son travail, mais a engagé, à l'issue du contrat, une instance prud'homale tendant à obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande; alors, selon le moyen, que d'une part, l'employeur n'ayant invoqué que la prétendue démission du salarié, le jugement, retenant d'office une prétendue faute grave de celui-ci non invoquée par l'employeur, sans provoquer au préalable les observations des parties, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que le contrat à durée déterminée ne pouvant, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute ou de force majeure, et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts, le jugement attaqué en retenant la faute grave du salarié que l'employeur n'avait pas invoquée dans la lettre de rupture, et en le déboutant pour ce motif de la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40, L. 122-41 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le jugement, qui ne s'est pas fondé sur une faute grave du salarié, après avoir constaté que le contrat n'avait été rompu par aucune des parties, a fait ressortir qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que le salarié eût été en mesure de reprendre son emploi avant le terme de son contrat à durée déterminée;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;