Chambre sociale, 9 octobre 1996 — 93-43.377
Textes visés
- Code du travail L223-7 et L223-11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hermine Optique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section commerce), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-7 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a démissionné le 20 juin 1992 de l'emploi de secrétaire qu'elle occupait à la société Hermine Optique, fixant la période de son préavis du 27 juin au 3 août 1992; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 23 juin au 3 août alors que la période de ses congés avait été antérieurement fixée du 29 juin au 28 juillet, que libérée le 27 juillet de tout engagement envers la société Hermine Optique, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier en totalité de ses congés payés doit recevoir une indemnité compensatrice, étant admis que les indemnités journalières peuvent se cumuler avec les congés;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait relevé que Mme X... se devait de respecter la date de ses congés antérieurement fixée, que, d'autre part, n'étant pas contesté que celle-ci avait perçu pendant sa période de maladie une indemnité égale à son salaire, elle ne pouvait cumuler cette indemnité avec l'indemnité compensatrice de congés payés et recevoir de la sorte une rémunération totale supérieure à celle qu'elle eût perçue si elle avait travaillé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hermine Optique à payer la somme de 5 889,40 francs à titre d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes;
Condamne Mme X..., envers la société Hermine Optique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.