Chambre sociale, 22 octobre 1996 — 93-43.491

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1, L122-25-2, L122-26 et L122-27

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie Michèle, dont le siège est 35, cours de Verdun, 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant Maison Le Rayon vert, route de Bayonne, 40230 Saint-Vincent de Tyrosse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Parfumerie Michèle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1986, en qualité d'esthéticienne, par la société Parfumerie Michèle; qu'après un congé de maternité expirant le 26 octobre 1989, l'employeur lui a notifié, le 1er décembre 1989, son licenciement pour motif économique;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-27 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer le licenciement de la salariée irrégulier et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel, après avoir estimé que le licenciement avait été décidé sans équivoque possible dès le 12 octobre 1989, soit avant l'expiration de la période légale de protection attachée à la maternité de la salariée, énonce que le fait que, dès le 25 octobre 1989, veille de la fin de la période de protection, l'employeur avait indiqué à l'intéressée qu'elle était dispensée de reprendre le travail les 27 et 28 octobre, et que le 30 octobre l'employeur confirmait l'interruption du travail avec effet rétroactif au 26 octobre, constituait une véritable prise d'effet de la résiliation au sens de l'article L. 122-27 du Code du travail;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-27 du Code du travail se borne à disposer que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 de ce Code ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26, sans interdire à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été notifié à la salariée à l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-26 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait et considérer que le licenciement de la salariée n'était pas dû à une cause économique, la cour d'appel, après avoir relevé la nécessité pour l'entreprise, fin 1989, de trouver une solution lui permettant d'alléger nettement et durablement ses charges, énonce que la perte constatée en 1989 était imputable à concurrence de 89,5 % à des travaux de rénovation effectués au début de l'année et qu'il s'agissait d'un investissement dont l'employeur avait pris le risque sans pouvoir ignorer qu'il était susceptible d'entraîner des difficultés pour le paiement des salaires et le maintien des emplois et dont il lui appartenait d'assumer les conséquences;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté les difficultés financières de l'entreprise et que la suppression d'emploi résultant d'un investissement dont elle avait elle-même admis l'opportunité pour lutter contre la concurrence peut constituer une cause économique de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.