Chambre sociale, 30 janvier 1997 — 92-41.724

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Syg, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux choux, 75003 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury , conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Syg, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 4 mai 1984, en qualité de représentant multicarte par la société Syg (dont l'activité s'exerce dans le négoce de vêtements); que prétendant que l'employeur avait engagé, en 1987, un autre représentant sur son secteur et avait cessé de lui fournir les collections nécessaires à l'exercice de son travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités de rupture;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la réalité de la démission, encore faut-il que les faits constatés soient à eux seuls constitutifs d'une manifestation certaine et définitive de la part du salarié de mettre fin au contrat de travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la rupture du contrat de travail imputable à M. X..., en se fondant sur le motif purement hypothétique, selon lequel il est vraisemblable que l'employeur n'aurait pas cessé de lui fournir des collections, ce qui ne permettait en aucun cas d'établir la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner de M. X...; qu'en justifiant sa décision par un point de fait dubitatif sur lequel précisément les juges étaient tenus de procéder à une constatation certaine, faute de laquelle la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs, qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. X... à partir de septembre 1987 n'avait pas pris livraison des collections

tenues à sa disposition après avoir estimé "qu'il n'était pas vraisemblable que l'employeur ait cessé de fournir des collections à son représentant", qu'il en résulte une contradiction de motifs, laquelle laisse planer un doute sur la mise à disposition des collections par l'employeur à partir de septembre 1987, qui n'a adressé aucune mise en demeure à son représentant, et ne permet pas d'établir la preuve de la démission de M. X...; qu'en motivant ainsi sa décision la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, d'une part, que contrairement aux allégations du salarié, l'employeur n'avait pas engagé d'autre représentant sur le secteur exclusif de son activité, et, d'autre part, que l'intéressé avait abandonné son travail et développé une importante activité personnelle dans le commerce des vêtements; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, une volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.