Chambre sociale, 22 janvier 1997 — 94-41.965
Textes visés
- Code du travail L122-3-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant à Masselèbre, 63940 Marsac-en-Livradois,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'association "Mémoire du Livradois", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de l'association "Mémoire du Livradois", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 juin 1992, par l'association Mémoire du Livradois (l'association), par contrat emploi-solidarité d'une durée de 12 mois en qualité d'employé; que se trouvant en congé de maladie du 26 octobre 1992 au 8 novembre 1992, il ne reprenait pas son travail après cette dernière date; que l'association, après avoir convoqué le salarié, le 12 novembre 1992, à un entretien préalable, rompait le contrat de travail par lettre du 17 novembre 1992 pour faute grave résultant de cet abandon de poste; que le salarié, soutenant qu'il a adressé à son employeur un avis de prolongation d'arrêt de travail (du 9 novembre au 29 novembre 1992), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail;
Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que M. X... s'est présenté sur le lieu de travail le 12 novembre 1992, a emporté ses affaires personnelles en déclarant à d'autres salariés de l'association qu'il ne viendrait plus travailler;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas de ces constatations une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et, alors, d'autre part, qu'il résultait des propres énonciations du jugement que l'employeur avait rompu le contrat de travail pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne l'association "Mémoire du Livradois" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.