Chambre sociale, 22 janvier 1997 — 93-44.766
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Burberrys France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de Mme Cécile X..., demeurant ..., Les Tilleuls, 95220 Herblay,
2°/ de l'ASSEDIC du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Burberrys France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1976 par la société Burberrys, a été, après un congé de maternité, placée en congé parental le 12 janvier 1989, renouvelé avec effet au 12 janvier 1990; qu'au cours de ce congé, l'employeur a prétendu que, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de Mme X... avait été transféré à la société Ata sport, ce qui a été contesté tant par cette dernière société que par Mme X...; que celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 30 avril 1990 à laquelle la société Burberrys a répondu par une fin de non-recevoir le 7 juin 1990;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il était constant que, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 1990, Mme X... avait sollicité de la société Burberrys France le renouvellement de son congé parental pour une durée de 6 mois et que, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 1990, ladite société avait fait droit à cette demande; que, cet accord exprès entre les parties sur le renouvellement du congé parental devant nécessairement s'insérer dans un contrat de travail, ce n'est pas légalement au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail initial de Mme X... étant venu à expiration le 7 juin 1990, aucun nouvel accord n'avait été conclu entre l'employeur et la salariée; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a retenu "l'absence d'accord réel entre les parties", ce qui laisse entendre qu'un nouvel accord d'une certaine sorte était bien intervenu;
Mais attendu que, par motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a constaté que, du fait de l'employeur, le contrat de travail avait été rompu à partir du 7 juin 1990; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la demande de renouvellement du congé parental le 11 décembre 1990 ne pouvait avoir eu pour effet de faire revivre un contrat antérieurement rompu ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Burberrys France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.