Chambre sociale, 16 janvier 1997 — 94-44.827

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... était agent de la SNCF; qu'en 1982, il a été muté à Cambrai et à Lille à compter du 1er janvier 1985 puis, sur sa demande, à Aulnoy-Aymeries par décision du 21 mars 1985 avec effet au 1er avril 1985, poste qu'il n'a rejoint que le 1er juillet suivant; qu'entre le 1er janvier et le 31 mai 1985, la SNCF avait versé au salarié une allocation pour frais de déplacement; que le salarié a pris sa retraite le 5 avril 1988 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités et notamment l'indemnité pour frais de déplacement entre le 1er juin et le 1er juillet 1985 ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SNCF à verser à M. X... une indemnité pour frais de déplacement pour le mois de juin 1985, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que les mutations du salarié étaient imputables à l'employeur;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SNCF qui faisait valoir que l'allocation n'était due que si la mutation entraînait, pour l'agent déplacé, des frais de déplacement supplémentaires et sans rechercher les conditions dans lesquelles cette allocation est octroyée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié avait été victime d'un recours abusif devant la cour d'appel;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le recours de l'employeur devant la cour d'appel était abusif et préjudiciable au salarié, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la SNCF a été condamnée à payer 2 433 francs à titre de frais de déplacements et 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.