Chambre sociale, 23 octobre 1996 — 93-43.285

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ..., Bt. 20 C, 06100 Nice,

en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (activités diverses), au profit de la société La Sécurité générale, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin de la Gaude, Route de Grasse, 06270 Villeneuve Loubet,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 20 juin 1990 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité générale de surveillance et affecté à un poste à l'aéroport de Nice, ayant été muté en novembre 1991 a un poste différent dans le même aéroport, a refusé de rejoindre un nouveau poste de travail;

Attendu que pour condamner le salarié à verser à la société une indemnité compensatrice de préavis de démission, le jugement a énoncé que le changement d'affectation ne constituait pas une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, ce dont il résultait qu'il avait démissionné;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié de poursuivre un travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut, en l'espèce, d'une telle décision, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à réclamer un préavis de démission;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond, permettant à la Cour de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la société Sécurité générale une somme à titre de préavis de démission, le jugement rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Nice;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société La Sécurité générale aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société La Sécurité générale;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.