Chambre sociale, 28 octobre 1996 — 93-42.842
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Haver France, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Haver France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), M. X... est entré au service de la société Haver France en juillet 1982 ;
que, par lettre du 31 août 1990, cette dernière a pris acte de la rupture du contrat de travail "du fait de la démission" du salarié qui invoquait des modifications substantielles de son contrat de travail;
Attendu que la société Haver France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la modification substantielle du contrat de travail implique une décision arrêtée par l'employeur lui-même; que l'arrêt attaqué, qui relève que, dès l'origine, la société Haver France, employeur de M. Dominique X..., avait dû suivre la politique commerciale élaborée par la société-mère; que, depuis son embauche, l'assiette de calcul de la rémunération du salarié avait tenu compte de cette politique et de son évolution, ne pouvait considérer que la décision prise par la société-mère à l'égard de la filiale et la lettre d'information adressée au salarié constituaient une modification substantielle de son contrat de travail, son taux de rémunération demeurant identique; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en refusant de considérer que cette modification de politique commerciale de la société-mère à l'égard de sa filiale constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du second degré, qui n'avaient pas qualité pour se substituer à la société-mère dans le choix de la politique qu'elle devait suivre, ont violé les textes précités;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que des modifications avaient été apportées par l'employeur au contrat de travail du salarié;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la rupture du contrat de travail, consécutive au refus par le salarié de ces modifications des éléments essentiels du contrat, s'analysait en un licenciement et qu'à défaut d'énonciation des motifs, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Haver France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.