Chambre sociale, 30 octobre 1996 — 93-44.199
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de la commune de Hindisheim, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Hindisheim, 67150 Hindisheim,
2°/ de la commune de Hipsheim, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Hipsheim, 67150 Hipsheim,
3°/ de la commune de Ichtratzheim, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Ichtratzheim, 67640 Ichtratzheim,
4°/ de la commune de Nordhouse, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Nordhouse, 67150 Nordhouse,
5°/ de la commune de Osthouse, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie d'Osthouse, 67150 Osthouse,
6°/ de la commune de Schaeffersheim, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie Schaeffersheim, 67150 Schaeffersheim,
7°/ de la commune de Meistratzheim, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Meistratzheim, 67300 Meistratzheim,
8°/ de l'Office national des forêts, Direction régionale d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital militaire, 67094 Strasbourg Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des communes de Hindisheim, Hipsheim, Ichtratzheim, Nordhouse, d'Osthouse et de Schaeffersheim, de Me Roger, avocat de la commune de Meistratzheim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et sept communes ont conclu, le 9 août 1982, un contrat de travail portant sur des activités d'ouvrier forestier pendant un horaire minimum de 1 950 heures par an ;
que, dans l'exercice de ses fonctions, M. X... n'a pas atteint le nombre d'heures ainsi fixé; que, le 16 mars 1990, il a donné sa démission en exposant qu'il avait subi une "énorme perte de salaire non justifiable"; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant que les communes soient condamnées à lui payer un rappel de salaire;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a retenu que, pendant la durée de son emploi, M. X... n'avait jamais effectué le nombre d'heures de travail visé dans le contrat-type signé par les parties, qu'il n'avait jamais émis de protestation jusqu'à sa démission et qu'il en résultait qu'il avait accepté que ce nombre d'heures ne soit pas exécuté;
Attendu cependant, d'une part, que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne saurait résulter de la poursuite par lui de son travail, s'il n'est pas relevé d'autres éléments dont peut être déduite la volonté du salarié d'accepter cette modification;
Attendu, d'autre part, que M. X... ayant précisé dans ses conclusions que le nombre d'heures minimum devant être effectué chaque année était prévu par le contrat en conformité avec les dispositions de la convention collective régionale des bûcherons et ouvriers forestiers d'Alsace auxquelles l'intéressé ne pouvait renoncer, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cette convention collective n'imposait pas effectivement une telle durée minimum de travail;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par six des communes;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.