Chambre commerciale, 7 janvier 1997 — 94-21.185
Textes visés
- Code civil 1134 et 1382
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 493
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Val Sud intermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Base de Chaulnes anciennement société Scaex inter Nord Picardie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la société Base de Chaulnes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 septembre 1994), que le 16 avril 1984, M. Z..., a acquis 2 800 actions de la société anonyme Val Sud intermarché dont il est devenu président du conseil d'administration; que la société SCAEX Nord Picardie, devenue société Base de Chaulnes, ayant refusé de livrer des marchandises à la société Val Sud intermarché dont elle était le franchiseur, M. Z... a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration et cédé ses actions; qu'il a assigné la société Val Sud intermarché en paiement de sommes restant dues sur le montant de sa rémunération et la société SCAEX Nord Picardie en paiement de dommages-intérêts, tandis que la société Val Sud intermarché lui a réclamé le remboursement du solde débiteur de son compte courant;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Val Sud intermarché soit condamnée à lui payer la somme de 329 088 francs, au titre des fonctions de président du conseil d'administration qu'il a exercées au sein de cette société en continuation de son prédécesseur du mois d'avril au mois de décembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant l'absence de son droit à rémunération au titre de l'année 1984 sur la considération selon laquelle l'équivalent des sommes dues à celui-ci pour l'année 1984 aurait été perçu en salaires par Mme X..., sa concubine, qui a exercé les fonctions de directrice générale dans la société Val Sud intermarché à compter du 16 octobre 1984, la cour d'appel a violé l'article 1134 Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas, en toute hypothèse, sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que les fonds imputés sur la paye de Mme X... aurait constitué des avances sur son propre salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, relevé que la société Val Sud inter marché indiquait que M. Z... savait pertinemment qu'il ne percevrait aucune rémunération les premiers mois et constaté qu'il n'existait pas de procès-verbal du conseil d'administration fixant les appointements du président pour 1984, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Val Sud intermarché à lui payer la somme de 279 997 francs au titre de sommes restant dues au titre de l'exercice 1985, ainsi que celle de 27 424 francs au titre de la rémunération afférente au mois de février 1986 et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 110 530,17 francs au profit de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que la cour d'appel, pour affirmer qu'il était redevable du solde débiteur d'un compte courant fixé à 390 527,17 francs par la société Val Sud intermarché se borne à relever que celui-ci a signé un écrit de sa main au titre d'une avance sur salaire de 180 000 francs et énonce pour le surplus qu'il n'établit pas ne pas devoir les sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte courant; qu'en statuant de la sorte, elle a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les pièces sur lesquelles elle se fonde pour énoncer que le compte courant présentait un solde débiteur de 390 527,17 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code d