Chambre sociale, 8 octobre 1996 — 93-43.403
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Val d'Yerres publicité, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Val d'Yerres 2, niveau Grand Place, 91800 Boussy-Saint-Antoine,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Myriam X..., 5, Résidence de la Grande Prairie, demeurant 91330 Yerres,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Val d'Yerres publicité, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1993), que Mme X... a été engagée par la société Val d'Yerres publicité le 15 décembre 1988, en qualité d'attachée commerciale; que sa rémunération a été fixée, à compter du 1er avril 1989, à 22 % de la marge brute réalisée sur le chiffre d'affaires du département "Affichage"; qu'ayant démissionné le 26 août 1989, elle a sollicité un solde de commissions sur l'année 1989;
Attendu que la société Val d'Yerres publicité fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, quatre des contrats litigieux avaient été négociés par Mme X... avant le 1er avril 1989; qu'en appliquant néanmoins à ces contrats, antérieurs au 1er avril 1989, le taux de commissions de 22 % qui, selon la convention des parties, rappelée par l'arrêt attaqué, ne devait s'appliquer qu'à compter du 1er avril 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que c'est à celui qui a réclamé l'exécution d'une obligation de la prouver; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas fournir les bases de calcul devant s'appliquer aux commissions revendiquées par la salariée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, de lui-même, appliqué le taux de commissions de 22 % sur des contrats conclus avant le 1er avril 1989;
Et attendu, d'autre part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la salariée établissait son droit à commissions et que l'employeur ne justifiait pas de son paiement; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Val d'Yerres publicité, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Val d'Yerres publicité à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.