Chambre sociale, 30 octobre 1996 — 93-44.650
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Jacques Jaunet, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juillet 1993) que M. X... voyageur, représentant, placier statutaire (le VRP) de la société Jacques Jaunet (la société) devait percevoir, selon l'article 4 du contrat signé le 15 décembre 1989 : un fixe mensuel de 3 000 francs, un intéressement de 0,9% sur le chiffre d'affaires net réalisé et une prime d'objectif de 0,4% par saison, dont les modalités d'attribution devaient être déterminées avant le début de la saison en fonction des objectifs à atteindre; qu'en fait, au cours de l'année 1990 la prime était attribuée à 90% lorsque 90% de l'objectif était atteint (seuil de prime) et proportionnellement jusqu'à l'objectif; que par décision du 21 janvier 1991, concernant tous les représentants, la société a établi un nouveau mode de rémunération pour la saison d'hiver que M. X... a refusé comme lui étant préjudiciable ;
qu'il a démissionné par lettre du 30 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que le VRP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la modification de son système de rémunération, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnités compensatrice de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur une indemnité au titre du préavis non exécuté alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, pour considérer que le contrat de travail du VRP relativement à la prime d'objectif n'avait subi aucune modification, sur le fait qu'il n'était pas acquis que le taux de 0,4% s'appliquerait uniformément à l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, fût-il inférieur à l'objectif contractuel, ce qui n'était pas contesté mais étranger au débat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'il importait peu que le système mis en place ait un caractère plus incitatif et plus motivant que le précédent ou qu'au vu des résultats obtenus, la rémunération globale du salarié soit maintenue; que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, pour se prononcer, si la modification imposée n'était pas de nature à influer sur le montant de la rémunération et les conditions nécessaires à son maintien à l'avenir; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en refusant de considérer que la suppression du secteur de prospection de deux magasins en constituait une modification parce qu'elle n'était pas "définitive", et une compensation "envisagée", ce dont il résultait qu'au moment de la rupture, la modification était effective et non compensée, peu important qu'elle dût ultérieurement l'être sans qu'il soit précisé quand et à quelle hauteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le nouveau système comportait un complément avantageux résultant de l'instauration d'un taux majoré de 0,15% au-delà de l'objectif, M. X... ne devant subir aucune perte de revenu de ce fait, et, d'autre part, par motifs expressément adoptés de ceux des premiers juges, que la modification du secteur d'activité de M. X... a fait l'objet de négociation entre les parties afin que le VRP en soit dédommagé, et qu'il n'était pas établi que la mission avait un caractère définitif au moment où l'intéressé venait à peine d'engager ses prospections sur le nouveau secteur; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de