Chambre sociale, 31 octobre 1996 — 93-43.956
Textes visés
- Code du travail L122-28-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Logik'as, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (activités diverses), au profit de Mme Sonia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de Y..., Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 octobre 1989, en qualité d'opératrice de saisie trésorerie, par la société Logik'as, a demandé, par lettre du 5 août 1992, un congé parental d'éducation à compter de la fin de son congé de maternité; que l'employeur, par courrier du 17 août 1992, l'a informée qu'il ne pouvait lui accorder ce congé au motif qu'il serait préjudiciable à l'entreprise en raison de l'absence d'autres collègues de travail et lui a demandé de bien vouloir reprendre son travail le 14 octobre 1992, date à laquelle il estimait que prenait fin son congé de maternité; que la salariée a alors avisé l'employeur que son congé de maternité prendrait fin, s'agissant de la naissance d'un troisième enfant, le 9 décembre 1992 et que le 27 octobre 1992 elle a présenté une nouvelle demande de congé parental à partir du 10 décembre 1992; que l'employeur ayant confirmé son précédent refus par lettre du 2 novembre 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre suivant pour contester ce refus;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 janvier 1993) d'avoir déclaré recevable la demande de la salariée en contestation de son refus de lui accorder un congé parental, alors, selon le moyen, que si un salarié a la faculté de contester le refus de l'employeur, il doit le faire dans les 15 jours suivant la réception de la lettre opposant le refus à peine de forclusion; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'employeur avait, le 17 août 1992, refusé d'accéder à la demande de congé parental et que ce n'était que le 10 novembre suivant, après avoir formulé une nouvelle demande, que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes; que le délai requis était donc largement expiré; qu'en décidant pourtant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-28-4 du Code du travail;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes après avoir relevé que l'employeur avait commis une erreur sur la date à partir de laquelle devait courir le congé parental demandée la première fois par la salariée, a pu ne prendre en considération que la seconde demande de la salariée et a décidé, à bon droit, que la salariée avait contesté le refus de l'employeur dans le délai de 15 jours prescrit par l'article L. 122-28-4 dernier alinéa du Code du travail, alors en vigueur; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de lui avoir ordonné d'accorder à la salariée le congé parental qu'elle avait sollicité, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-7 ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts au salarié; qu'aussi bien, en l'espèce, à supposer même que le refus de l'employeur d'accorder le congé parental ait été injustifié, le conseil de prud'hommes ne pouvait, en toute hypothèse, qu'allouer des dommages et intérêts à la salariée et non ordonner à l'employeur d'accorder un tel congé; qu'en statuant pourtant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-28-4 et L. 122-30 du Code du travail; alors, encore, qu'outre les absences pour congé maternité, l'employeur avait invoqué, d'une part, l'importance du poste occupé par la salariée consistant à saisir les données informatiques et, d'autre part, l'absence pour maladie de longue durée du responsable de la salariée; qu'il avait ainsi fait valoir qu'il était impossible de remplacer la salariée de sorte que son absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-28-4 dernier alinéa du Code du travail, alors en vigueur, que le conseil de prud'hommes avait le pouvoir d'ordonner à l'employeur d'accorder au salarié le congé paren