Chambre sociale, 16 octobre 1996 — 93-44.334
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vaudrion, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Vaudrion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1993), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1989 par un contrat prévu pour la durée du chantier qui a été transformé en contrat à durée indéterminée ;
que, le 30 septembre 1991, il a été licencié en raison de son refus de se déplacer sur différents chantiers;
Attendu que la société Vaudrion fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été engagé pour un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée; que, dès lors, il y avait eu nécessairement une novation du contrat; que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, se référer à un contrat qui n'existait plus pour rechercher la commune intention des parties; que la cour d'appel a, en se référant pour ce faire au contrat d'embauche à durée déterminée initial, violé l'article 1271, 1°, du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait été détaché sur le chantier de Jeumont-Schneider pour la durée du chantier et qu'à la fin dudit chantier, il était resté à son service en vertu d'un contrat verbal à durée indéterminée;
que la cour d'appel avait expressément fait valoir que le chantier pour lequel M. X... avait été engagé s'était terminé et que la cour d'appel, liée par les conclusions des parties ne pouvait donc, pour apprécier les rapports des parties, affirmer, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil, que la société ne conteste pas que le chantier de Jeumont-Schneider, auquel M. X... avait été affecté, existait toujours; alors, enfin, que le règlement de la société prévoit expressément dans son article III que les travaux, dont la société a la responsabilité, sont réalisés sur chantiers uniquement (France et Etranger); que les mutations de chantiers que la société adresserait à son personnel devraient être acceptées sans réserve; que, dans le cas contraire, tout refus entraînerait une rupture immédiate du contrat de travail par le seul fait de l'ouvrier; que M. X... avait, dans son contrat de travail, déclaré expressément avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'entreprise; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le règlement contractuel et le contrat signé initialement par M. X..., affirmer que la société n'avait pas prévu contractuellement une obligation de mutation de chantier, et que le règlement intérieur dont M. X... avait déclaré lors de son embauche initiale avoir pris connaissance, prévoyait expressément des travaux sur chantier tant en France qu'à l'étranger et l'obligation pour le personnel d'accepter les mutations de chantier; que la décision attaquée a donc violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, la cour d'appel a recherché l'intention des parties lors de l'engagement du salarié pour apprécier l'étendue de l'obligation de mobilité invoquée par l'employeur qui soutenait qu'elle était prévue au contrat du 1er juillet 1989;
Attendu, ensuite, qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vaudrion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.