Chambre sociale, 22 janvier 1997 — 93-42.370

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 93-42.361 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Carmen X..., demeurant ...,

2°/ de la Direction des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° A 93-42.370 formé par Mme Carmen X..., demeurant ...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau,

2°/ de la Direction des affaires sanitaires et sociales, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 93-42.361 et A 93-42.370;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1993), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., qui a travaillé pour le compte de la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Haguenau, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à bénéficier d'une reconstitution de carrière à raison des possibilités d'avancement dont elle aurait été abusivement privée par l'employeur à compter de l'année 1976 ;

que, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 mars 1988 qui, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, a été cassé en raison d'une modification par la cour d'appel des termes du litige; que, parallèlement à cette procédure, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'absence d'avancement; que, par arrêt en date du 19 juillet 1990 devenu irrévocable, la cour d'appel de Metz a, notamment, alloué à la salariée une somme en réparation de son préjudice de carrière;

Sur les deux moyens réunis, du pourvoi formé par la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de complément de rémunération en application de l'article 35 de la convention collective de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et d'avoir dit irrecevable sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi au niveau de la retraite du fait de sa non-inscription au tableau d'avancement au 1er juin 1982 dans la catégorie ou échelon d'emploi supérieur au sien et de la perte de retraite alors, selon le premier moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exception faite de celle condamnant l'employeur à payer à la salariée un complément de rémunération, cette disposition n'ayant plus lieu d'être compte tenu de la demande incidente formée par Mme X... au stade actuel de la procédure, la cour d'appel qui n'a pas précisé la nature de la demande incidente visée ni en quoi cette demande s'opposerait à l'octroi à la salariée du rappel de salaire correspondant au classement qui lui a été reconnu, a statué par un motif inintelligible et a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, subsidiairement, que s'il fallait comprendre que la demande incidente à laquelle la cour d'appel se réfère, soit celle satisfaite par l'octroi de dommages-intérêts, une telle demande qui n'avait pour objet que la réparation du préjudice causé par l'absence de promotion et la mutation disciplinaire, ne saurait faire obstacle à ce que la salariée obtienne le rappel de salaires auquel son classement catégoriel lui permettait de prétendre, que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale de 8 février 1957; alors, encore, que si cette demande est celle rejetée par le motif critiqué au second moyen, relative au préjudice de carrière causé

par le non-versement des rémunérations quant à la retrait