Chambre sociale, 22 janvier 1997 — 95-42.473
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... de Lomagne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 1995), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1991 par M. X..., en qualité d'apprenti jockey et occupant en dernier lieu un emploi de lad-jockey, a rédigé, le 5 avril 1992, une lettre de démission;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 5 avril 1992 avait été rédigée par le salarié, sans aucune contrainte; qu'elle a pu dès lors décider que cette démission procédait d'une volonté claire et non équivoque; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.