Troisième chambre civile, 6 novembre 1996 — 95-70.184
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kold Star, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis hôtel de ville de Paris, 75181 Paris Cedex 04,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kold Star, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Kold Star sollicite la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1994) qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'exercice, sur un immeuble lui appartenant, du droit de préemption de la ville de Paris;
Mais attendu que cet arrêt ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 1996, le moyen est devenu sans portée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kold Star aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.