Chambre sociale, 9 octobre 1996 — 93-43.973

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Filmolux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Filmolux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., au service depuis 1967 de la société Filmolux comme chef de service technique responsable de l'atelier de reliure, rémunéré sur la base du coefficient 370 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur, après avoir démissionné en décembre 1981 pour bénéficier de la pré-retraite, a engagé une action prud'homale pour réclamer la qualification de chef de fabrication et divers rappels de salaire correspondant au coefficient 454 de ladite convention collective; qu'ayant été débouté de ses demandes par un premier arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 1988, il a formé un pourvoi en cassation; que par arrêt du 23 octobre 1991, cette Chambre a prononcé la cassation de cet arrêt, pour fausse application des bases de calcul du salaire conventionnel, sans se prononcer sur la qualification du salarié; que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé et appliqué la base de calcul du salaire conventionnel telle qu'énoncé dans l'arrêt de la Cour du 23 octobre 1991, a estimé que M. X... ne pouvait prétendre à la qualification revendiquée et qu'il avait été rempli de ses droits eu égard à sa qualification effective;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Filmolux a lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 502 de la convention collective : "sont cadres les chefs de fabrication, les ingénieurs et les titulaires de postes supérieurs... Les chefs de fabrication sont les chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de professions ou de procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigée"; qu'en l'espèce, si l'activité dominante était exercée au sein de l'atelier de reliure, l'existence de l'atelier de dorure, dont M. X... avait également la responsabilité, n'était pas contestée; qu'en outre, le salarié avait la charge de gérer les stocks; que l'ensemble des tâches exercées par M. X... correspondait à la définition des fonctions incombant au chef de fabrication telles que résultant de l'article 502 de la convention collective; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition légale, ensemble l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'était chargé que de la conduite du seul atelier de reliure, dans lequel avait travaillé un seul ouvrier doreur, qu'il n'avait sous ses ordres que seulement un contremaître, et que la procuration dont il bénéficiait pour certaines opérations postales était limitée, a pu décider qu'il n'exerçait que les fonctions de chef d'atelier contractuellement prévues et normalement rémunérées et qu'il ne pouvait prétendre au coefficient supérieur revendiqué; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Filmolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Filmolux;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.