Chambre sociale, 8 janvier 1997 — 94-42.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Poujaud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Poujaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 1994), que M. X..., salarié de la société Poujaud depuis 1964 et employé depuis cette date à Ottmarsheim ou à proximité immédiate de cette localité, a refusé en 1987 de signer un nouveau contrat de travail comportant une clause de mobilité; que, le 24 avril 1991, la société lui a notifié sa mutation à Toulouse; que le salarié ayant refusé celle-ci, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 27 mai 1991;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Poujaud fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture abusive et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'en imposant à M. X..., pour lequel le lieu d'exécution du contrat de travail constituait une condition substantielle de ce contrat, une mutation à Toulouse, l'employeur a procédé à une rupture injustifiée du contrat de travail, dont elle porte la responsabilité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la demanderesse, si une telle modification n'était pas conforme en raison notamment de l'ouverture d'un nouveau chantier, à l'intérêt de l'entreprise, ce qui conférait une cause réelle et sérieuse au lienciement à raison de son refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait refusé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ce que l'employeur ne pouvait lui imputer à faute, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la société Poujaud entrant dans le cadre des entreprises cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire, dont la somme du taux des cotisations est au moins égale ou supérieure à 8 % du plafond de l'URSSAF, doit à un salarié licencié ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité égale à 240 centièmes de mois de salaire, plus 24 centièmes de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans, que cette tranche du barême concerne M. X... sans qu'il y ait lieu de le faire bénéficier au surplus de la tranche concernant les salariés ayant de 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, que la cour d'appel, en adoptant le calcul du salarié qui consiste à additionner les tranches du barême relatif à l'indemnité de licenciement, a violé les stipulations de la convention collective du bâtiment applicable aux ETAM;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'indemnité de licenciement revenant à M. X... en application de la convention collective devait être calculée par tranche d'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poujaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.