Chambre sociale, 30 janvier 1997 — 95-15.385
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est préfecture de la Sarthe, 72070 Le Mans Cedex 9,
2°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... RP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mars 1995), qu'après avoir adressé, le 18 octobre 1990, à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales une mise en demeure, l'URSSAF a réclamé à l'Etat, le 26 février 1993, le paiement des cotisations d'assurance maladie maternité des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés afférentes aux troisième et quatrième trimestres 1985; que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à relever que la mise en demeure du 18 octobre 1990 portait sur des cotisations relatives à l'exercice 1985, réclamées par les demandes datées des 11 octobre, 31 décembre 1985 et 24 septembre 1986, sans rechercher à quelle date, point de départ de la prescription, les cotisations dues par l'Etat étaient exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale; et alors que, d'autre part, en l'absence de toute date d'exigibilité fixée par le décret n° 77-551 du 23 mai 1977 pour le versement de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, la prescription de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, qui ne court qu'à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations, n'était pas applicable; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que, pour faire échec à la fin de non-recevoir opposée par l'agent judiciaire du Trésor et tirée de la prescription triennale prévue par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, l'URSSAF s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que son action était soumise à la prescription quadriennale établie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.